|
|
 |
 |
 |
 |
Gains immobiliers, donations & successions
|
Gains immobiliers
|
L'impôt sur les gains immobiliers frappe essentiellement les personnes qui vendent leur immeuble sis dans le canton de Vaud. Il ne s'applique pas aux personnes qualifiées de "professionnels de l'immobilier" ou à celles dont l'immeuble figure dans leur fortune commerciale. Dans ces deux derniers cas, c'est l'impôt sur le revenu (plus les cotisations à l'AVS) qui s'applique.
Il est possible, dans certaines circonstances, de bénéficier, en tout ou en partie, du remploi de la somme provenant de la vente dans l'acquisition d'un nouvel immeuble.
Certains contribuables, sans être propriétaires d'immeubles, peuvent également se voir frappés de l'impôt sur les gains immobiliers lorsqu'ils procèdent à certaines opérations touchant de près le domaine immobilier. Il s'agit notamment des contribuables suivants : ____________________
Art. 63 LIVD
CONTRIBUABLE
1 L'impôt est dû par l'aliénateur.
2 Les époux sont considérés comme contribuables distincts. Toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage commun (art. 9), chacun est solidairement responsable du paiement de l'impôt dû par l'autre.
3 Lorsque le gain immobilier est réalisé par un groupement de personnes ou par une communauté sans personnalité juridique, l'impôt est dû par la personne qui a agi pour le compte du groupement ou de la communauté. Les bénéficiaires de l'opération sont solidairement responsables du paiement de cet impôt.
Art. 64
ALIÉNATION
1 Constitue une aliénation imposable tout acte qui transfère la propriété d'un immeuble, telle que la vente, l'expropriation ou la cession d'une part de propriété commune.
2 Sont assimilés à l'aliénation de tout ou partie de l'immeuble :
a. son transfert de la fortune privée du contribuable dans sa fortune commerciale, ainsi que son apport à une société de personnes;
b. la cession du droit d'acquérir l'immeuble;
c. la participation à une opération immobilière, en tant qu'intermédiaire;
d. le transfert d'actions ou parts de sociétés immobilières;
e. la constitution de servitudes de droit privé (notamment, d'un droit de source, d'un droit de superficie, d'un usufruit, d'un droit d'habitation) ou les restrictions de droit public à la propriété foncière (telles que l'expropriation matérielle), lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de tout ou partie de l'immeuble de manière durable et importante et qu'elles donnent lieu à une indemnité, ainsi que l'abandon ou la cession de ces servitudes contre une indemnité;
f. tout acte qui a pour effet de transférer à un tiers le pouvoir de disposition réel et économique de tout ou partie de l'immeuble.
_________________
Pour l'assiette du gain immobilier, on peut se référer aux articles de loi (LIVD) concernés (art. 61 et ss.). Les taux applicables à ce montant résiduel se calcule en fonction de la durée de possession de l'immeuble. La durée de possession est doublée lorsque l'immeuble a été occupé par le contribuable.
____________
La loi d'impôt vaudoise (LIVD) peut être consultée au site ci-dessous :
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/21001_IG_2010.pdf
http://www.vd.ch/fr/themes/etat-droit-finances/impots/autres-impots/
Retour au début du chapitre - cliquez ici
|
|